Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail
Article R231-55 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières étaient effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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