Article R231-55 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
>
Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4724-10 (V), Code du travail - art. R4724-8 (V), Code du travail - art. R231-52-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993

Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières étaient effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).