Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-56 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 5 JORF 18 mars 1986
Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours la décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.
Commentaires • 10
Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 auxquels appartiennent certains HAP (articles R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail) et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (articles R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code), fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]
Lire la suite…Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 (art. R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail), et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code) fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] Attendu que le décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail a inséré à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II de ce code une sous-section 6 comportant un article R 231-56-10 qui contenait notamment les dispositions suivantes :
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- Attestation·
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- Travailleur·
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- Code du travail·
- Employeur·
- Salarié
[…] Il ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, créé par décret n°93-644 du 26 mars 1993, […] puisque le texte fait référence aux tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux intoxications aigues ou chroniques manifestés par les travailleurs exposés à des agents nocifs et aux infections microbiennes, à l'ancien article R. 231-56 du code du travail, qui est contenu dans la section 5 concernant la prévention du risque chimique, et au décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
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- Travailleur·
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- Sociétés
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03844
[…] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1 er du décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (…) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail',
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- Travail
[…] Seuls sont concernés les agents chimiques classés CMR de catégorie 1 ou 2 par l'Union Européenne (article R.231-56 du Code du travail) ET qui disposent d'une VLEP contraignante dont la liste figure à l'article R.231-58 du Code du travail.
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