Article R231-56 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-11 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 3, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 24 juillet 2004
11 textes citent l'article

Commentaires10


www.soulier-avocats.com · 1er mars 2008

[…] Seuls sont concernés les agents chimiques classés CMR de catégorie 1 ou 2 par l'Union Européenne (article R.231-56 du Code du travail) ET qui disposent d'une VLEP contraignante dont la liste figure à l'article R.231-58 du Code du travail.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 14 août 2007

Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 auxquels appartiennent certains HAP (articles R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail) et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (articles R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code), fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 20 février 2007

Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 (art. R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail), et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code) fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]

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Décisions121


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03832
Infirmation partielle

[…] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1 er du décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (…) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail',

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  • Amiante·
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  • Risque·
  • Centrale·
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  • Sécurité sociale·
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2Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2016, n° 15/01922
Infirmation

[…] Attendu que le décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail a inséré à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II de ce code une sous-section 6 comportant un article R 231-56-10 qui contenait notamment les dispositions suivantes :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 avril 2017, n° 15/09281
Infirmation partielle

[…] Il ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, créé par décret n°93-644 du 26 mars 1993, […] puisque le texte fait référence aux tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux intoxications aigues ou chroniques manifestés par les travailleurs exposés à des agents nocifs et aux infections microbiennes, à l'ancien article R. 231-56 du code du travail, qui est contenu dans la section 5 concernant la prévention du risque chimique, et au décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

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