Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1979
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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute substance chimique ou préparation peut être mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit dès que le dossier a été reconnu recevable ou est considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
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