Article R231-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version18/03/1986
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-48 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-12 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 6 JORF 18 mars 1986

La mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-51, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :
- des modifications des quantités mises sur le marché ;
- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;
- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;
- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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