Article R231-57 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version18/03/1986
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-48 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4411-83 (Ab), Code du travail - art. R231-52-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 8 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
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