Article R231-58 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version01/01/1993
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Version03/02/2001
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Version28/12/2003
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Version10/02/2006
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Version28/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-64 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-59 (V), Code du travail - art. R231-59 (T), Code du travail - art. R231-52-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le fabricant ou l'importateur.
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-48.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.soulier-avocats.com · 1er mars 2008

[…] Seuls sont concernés les agents chimiques classés CMR de catégorie 1 ou 2 par l'Union Européenne (article R.231-56 du Code du travail) ET qui disposent d'une VLEP contraignante dont la liste figure à l'article R.231-58 du Code du travail.

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M. Jean-Marie Bockel, du group SOC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 avril 2006

R. 231-58 du code du travail). Ce décret a effectivement fixé une VLEP contraignante de 1 mg/m³ pour les poussières de bois applicable à partir du 1er juillet 2005. Cette valeur a été retenue sur la base des travaux d'experts (rapport de l'INSERM, décembre 2001), qui ont considéré que la valeur fixée par la directive européenne (5 mg/m³) n'était pas assez protectrice au regard des données scientifiques disponibles. Il faut noter, à cet égard, que le comité d'experts européen compétent (le SCOEL) a, postérieurement à l'adoption de la directive, recommandé une valeur limite à 0,5 mg/m³.

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 14 mars 2006

Le décret du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique fixe notamment une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante à 1 mg/m³ pour les poussières de bois (article R. 231-58 du code du travail) applicable depuis le 1er juillet 2005. Cette valeur a été retenue sur la base des travaux d'experts (rapport de l'INSERM - décembre 2001), qui ont considéré que la valeur fixée par la directive européenne (5 mg/m³) n'était pas assez protectrice au regard des données scientifiques disponibles.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] qu'un premier décret sur la prévention des risques issus de l'inhalation de benzène remonte au 16 octobre 1939, que le décret du 14 juin 1969 a interdit l'emploi autrement qu'en vase clos des dissolvants ou diluants contenant plus de 1% (en volume) de benzène, qu'un arrêté du 6 juin 1987 a imposé une surveillance médicale spéciale comprenant des examens sanguins tous les six mois pour les sujets exposés aux produits renfermant du benzène, et que selon l'article R.4412-149 (anciennement R. 231-58) du code du travail, la valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire dans l'atmosphère des lieux de travail (moyenne calculée sur 8 heures) est de 1 ppm soit 3.25mg/m³, […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2015, n° 11/09354
Infirmation partielle

[…] Que la présence de benzène dans les carburants est citée dans la fiche toxicologique n°49 de l'INRS édition 2004 communiquée par les intimés, comme étant d'une toxicité aigue, et ayant donné lieu à l'obligation d'une surveillance médicale post-professionnelle établie par un arrêté du 28 février 1995'ainsi qu'à la fixation de valeurs limites d'exposition au risque professionnels, reprises dans l'article R 231-58 du code du travail'en vertu du décret du 24 décembre 2002';

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Consorts·
  • Forage·
  • Maladie·
  • Souffrance·
  • Sécurité sociale·
  • Pétrole·
  • Préjudice·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, n° 17/01284
Confirmation

[…] A R R Ê T […] — c'est de façon erronée, qu'il est soutenu par les ayants droits du salarié, que l'employeur n'aurait pas procédé à la vérification des systèmes d'assainissement et d'extraction d'air, l'entreprise se prévalant de relevés d'anémométrie, en 1990, 1995, 2002, puis 2006, révélant une exposition faible et inférieure à la valeur limite (0,35 mg par mètre cube, les valeurs limitent d'exposition professionnelle jusqu'au 30 juin 2005 étaient de 5 mg par mètre cube, en application de l'article R231-58 du code du travail),

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  • Poussière·
  • Bois·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Aspiration·
  • Poste·
  • Établissement·
  • Risque·
  • Maladie
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