Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-48.
Commentaires • 5
R. 231-58 du code du travail). Ce décret a effectivement fixé une VLEP contraignante de 1 mg/m³ pour les poussières de bois applicable à partir du 1er juillet 2005. Cette valeur a été retenue sur la base des travaux d'experts (rapport de l'INSERM, décembre 2001), qui ont considéré que la valeur fixée par la directive européenne (5 mg/m³) n'était pas assez protectrice au regard des données scientifiques disponibles. Il faut noter, à cet égard, que le comité d'experts européen compétent (le SCOEL) a, postérieurement à l'adoption de la directive, recommandé une valeur limite à 0,5 mg/m³.
Lire la suite…Le décret du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique fixe notamment une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante à 1 mg/m³ pour les poussières de bois (article R. 231-58 du code du travail) applicable depuis le 1er juillet 2005. Cette valeur a été retenue sur la base des travaux d'experts (rapport de l'INSERM - décembre 2001), qui ont considéré que la valeur fixée par la directive européenne (5 mg/m³) n'était pas assez protectrice au regard des données scientifiques disponibles.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'un premier décret sur la prévention des risques issus de l'inhalation de benzène remonte au 16 octobre 1939, que le décret du 14 juin 1969 a interdit l'emploi autrement qu'en vase clos des dissolvants ou diluants contenant plus de 1% (en volume) de benzène, qu'un arrêté du 6 juin 1987 a imposé une surveillance médicale spéciale comprenant des examens sanguins tous les six mois pour les sujets exposés aux produits renfermant du benzène, et que selon l'article R.4412-149 (anciennement R. 231-58) du code du travail, la valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire dans l'atmosphère des lieux de travail (moyenne calculée sur 8 heures) est de 1 ppm soit 3.25mg/m³, […]
Lire la suite…- Rente·
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[…] Que la présence de benzène dans les carburants est citée dans la fiche toxicologique n°49 de l'INRS édition 2004 communiquée par les intimés, comme étant d'une toxicité aigue, et ayant donné lieu à l'obligation d'une surveillance médicale post-professionnelle établie par un arrêté du 28 février 1995'ainsi qu'à la fixation de valeurs limites d'exposition au risque professionnels, reprises dans l'article R 231-58 du code du travail'en vertu du décret du 24 décembre 2002';
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, n° 17/01284
[…] A R R Ê T […] — c'est de façon erronée, qu'il est soutenu par les ayants droits du salarié, que l'employeur n'aurait pas procédé à la vérification des systèmes d'assainissement et d'extraction d'air, l'entreprise se prévalant de relevés d'anémométrie, en 1990, 1995, 2002, puis 2006, révélant une exposition faible et inférieure à la valeur limite (0,35 mg par mètre cube, les valeurs limitent d'exposition professionnelle jusqu'au 30 juin 2005 étaient de 5 mg par mètre cube, en application de l'article R231-58 du code du travail),
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[…] Seuls sont concernés les agents chimiques classés CMR de catégorie 1 ou 2 par l'Union Européenne (article R.231-56 du Code du travail) ET qui disposent d'une VLEP contraignante dont la liste figure à l'article R.231-58 du Code du travail.
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