Article R231-59 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version03/02/2001
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-55-4 (V), Code du travail - art. R231-52-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après avoir adressé au ministre chargé du travail l'avis préliminaire prévu à l'article R. 231-58, l'organisme agréé procède à un examen détaillé du dossier. Le fabricant ou l'importateur peut être invité par demande motivée de l'organisme agréé :
A fournir toutes justifications complémentaires dont il dispose ;
A effectuer de nouveaux essais pouvant concerner notamment le métabolisme ou la toxicité chronique du produit ou d'autres effets à long terme sur la santé des travailleurs.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du fabricant ou de l'importateur dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires. A cet effet, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance ou de la préparation.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le fabricant ou l'importateur saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 8 avril 2008

Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231-59-18 du code du travail) rénove et consolide la réglementation prise il y a dix ans pour la protection des travailleurs (décret n° 96-98 du 7 février 1996), après l'interdiction de l'amiante en France. […]

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M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231-59-18 du code du travail) précise et consolide ces règles. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 février 2023, n° 2022560
Annulation

[…] De même, les certifications propres aux travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables contenant de l'amiante, alors prévues par l'article R. 231-59 du code du travail et par les arrêtés du 22 février 2007 susvisés, n'ont pas été exigées du titulaire du marché.

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 février 2023, n° 2022559
Rejet

[…] De même, les certifications propres aux travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables contenant de l'amiante, alors prévues par l'article R. 231-59 du code du travail et par les arrêtés du 22 février 2007 susvisés, n'ont pas été exigées du titulaire du marché.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-81.484, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-1 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, R. 4412-94 et suivants du code du travail, R. 231-59 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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