Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 9 : Mesures d'application
Article R231-59 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001
Est créé par : Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
Commentaires • 6
Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231-59-18 du code du travail) rénove et consolide la réglementation prise il y a dix ans pour la protection des travailleurs (décret n° 96-98 du 7 février 1996), après l'interdiction de l'amiante en France. […]
Lire la suite…Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231-59-18 du code du travail) précise et consolide ces règles. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] De même, les certifications propres aux travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables contenant de l'amiante, alors prévues par l'article R. 231-59 du code du travail et par les arrêtés du 22 février 2007 susvisés, n'ont pas été exigées du titulaire du marché.
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[…] De même, les certifications propres aux travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables contenant de l'amiante, alors prévues par l'article R. 231-59 du code du travail et par les arrêtés du 22 février 2007 susvisés, n'ont pas été exigées du titulaire du marché.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-81.484, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-1 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, R. 4412-94 et suivants du code du travail, R. 231-59 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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