Article R231-60 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version18/03/1986
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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-15 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 7 JORF 18 mars 1986

L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission.
Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.
L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (3e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires3


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 20 septembre 1999

En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique ; […] la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 qui rend obligatoire la vaccination par le BCG notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contacts avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, les articles R 231-60 et suivants du code du travail fixent les règles de prévention à mettre en oeuvre. […]

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 16 août 1999

En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique : l'article L. 10 prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, […] notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contrats avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, les articles R. 231.60 et suivants du code du travail fixent les règles de prévention à mettre en oeuvre. […]

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Mme Papon Monique · Questions parlementaires · 5 juin 1989

En effet, l'article R 231-46-1 du nouveau code du travail fixant le contenu minimum des fiches de donnees de securite est inoperant en la matiere faute de viser la composition des produits ; il en est de meme de l'article R 231-60, alinea 5, habilitant l'INRS a communiquer les renseignements qu'il detient sur la composition des preparations a l'exception des medecins du travail ; quant a l'article R 241-42 fixant les prerogatives du medecin du travail dans le cadre de son action en milieu de travail, il peut egalement demeurer inoperant faute de faire peser l'obligation d'informer sur le vrai detenteur

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