Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1979
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Version18/03/1986
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Version06/05/1994
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Version06/05/1994
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 8 JORF 18 mars 1986
L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
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