Article R231-61 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/1986
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Version06/05/1994
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Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4421-2 (V), Code du travail - art. R231-52-16 (T)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Au sens de la présente section, on entend par :
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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