Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R231-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1979
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Version06/05/1994
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour l'application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Le ministre chargé du travail établit une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
Le ministre chargé du travail établit une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
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