Article R231-63 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-55-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Le ministre chargé du travail établit une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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