Article R231-64 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
>
Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-63 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
1 texte cite l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 12 mai 2006

[…] - Code du travail et notamment R231-64, […] Sur le plan civil l'article R 1334-2 du Code de la Santé Publique fixe le champ des responsables :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).