Article R231-64 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1979
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Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4424-8 (V), Code du travail - art. R231-58 (T), Code du travail - art. R4424-7 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Eurojuris France · 12 mai 2006

[…] - Code du travail et notamment R231-64, […] Sur le plan civil l'article R 1334-2 du Code de la Santé Publique fixe le champ des responsables :

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