Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R231-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-11.173, Inédit
[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] qu'une réglementation spécifique (décret du 21 avril 1998) a été mise en place, que les Ets PELIZZARI Frères ne pouvaient pas ignorer ; que les Ets PELIZZARI Frères n'ont pas élaboré de document unique d'évaluation des risques chaque année tel qu'exigé par l'article R 4121-1 du code du travail, l'obligeant à évaluer et mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés ; […] qu'il peut être relevé l'absence de surveillance médicale renforcée telle que prévue par les articles R 231-134 et R 231-65 du code du travail (en vigueur au moment des faits) comprenant des résultats de mesurage du niveau d'exposition sonore ; […]
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