Article R231-52-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version02/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4411-72 (Ab), Code du travail - art. R4411-23 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 2 mars 1994

Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en outre porter la mention : "Attention : substance non encore testée complètement". L'étiquetage doit être rédigé en français.
En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de l'article R. 231-52-4 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'organisme agréé :
1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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