Article R231-52-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version02/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le fabricant ou l'importateur.


S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 mars 1994
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