Article R231-52-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version02/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4411-35 (V), Code du travail - art. R4411-83 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 10

Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.


S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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