Article R231-52-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version02/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4411-36 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 11 () JORF 2 mars 1994

L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au g du I de l'article R. 231-52-3.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances visées à l'article R. 231-52-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).