Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 2 : Déclaration des substances et préparations
Article R231-52-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version02/03/1994
Entrée en vigueur le 2 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 11 () JORF 2 mars 1994
Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.
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