Article R231-52-17 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version02/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-52-16 (T), Code du travail - art. R231-62 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 mars 1994
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