Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] - Le non-respect des dispositions de l'article R. 4412-17 du code du travail. L'article R. 4412-17 du code du travail (ex article R. 231-54-7 du code du travail entré en vigueur le 1 er janvier 1993 mais abrogé pour être repris, dans une version quasi identique, sous une nouvelle numérotation, dans le nouveau code du travail entré en vigueur le 1 er mai 2008) prévoit que : l'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physi-cochimiques des agents chimiques ; […]
Lire la suite…- Pluralité de qualifications·
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2. Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2012, n° 11/03860
[…] * que l'atelier de maintenance dans lequel il travaillait ne disposait pas d'un stockage extérieur, contraignant de ce fait la victime à ranger bidons et fûts à l'intérieur, et ce, en contravention avec les termes de l'article R. 231-54-7 du code du travail ;
Lire la suite…- Construction métallique·
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En particulier, la réglementation issue du code du travail prévoit que le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques doit être spécifique à ces produits. Il doit être aéré, […] sont séparés lorsqu'ils ont un caractère d'incompatibilité physico-chimique (séparation des inflammables et des comburants, par exemple...) au titre de l'article R. 231-54-7 du code du travail. […]
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