Article R231-54-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4412-18 (V), Code du travail - art. R4412-17 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

En particulier, la réglementation issue du code du travail prévoit que le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques doit être spécifique à ces produits. Il doit être aéré, […] sont séparés lorsqu'ils ont un caractère d'incompatibilité physico-chimique (séparation des inflammables et des comburants, par exemple...) au titre de l'article R. 231-54-7 du code du travail. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267, Publié au bulletin
Rejet

[…] - Le non-respect des dispositions de l'article R. 4412-17 du code du travail. L'article R. 4412-17 du code du travail (ex article R. 231-54-7 du code du travail entré en vigueur le 1 er janvier 1993 mais abrogé pour être repris, dans une version quasi identique, sous une nouvelle numérotation, dans le nouveau code du travail entré en vigueur le 1 er mai 2008) prévoit que : l'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physi-cochimiques des agents chimiques ; […]

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  • Pluralité de qualifications·
  • Unité d'intention coupable·
  • Maxime non bis in idem·
  • Cumul possible·
  • Chose jugée·
  • Fait unique·
  • Hydrocarbure·
  • Sahel·
  • Navire·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2012, n° 11/03860
Infirmation

[…] * que l'atelier de maintenance dans lequel il travaillait ne disposait pas d'un stockage extérieur, contraignant de ce fait la victime à ranger bidons et fûts à l'intérieur, et ce, en contravention avec les termes de l'article R. 231-54-7 du code du travail ;

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  • Construction métallique·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Peinture·
  • Soudure·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Poste
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