Article R231-54-8 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4412-23 (V), Code du travail - art. R4412-26 (V), Code du travail - art. R4412-24 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l'article L. 620-6.
En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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