Article R231-54-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-46 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Roanne, 28 mai 2009, n° 2009N00278

[…] l'artiole R.231-54-9 et de l'article R.231-56-8 du Code du Travail et garantit au Loueur que les articles remis à ce dernier pour entretien à la suite de leur utilisation ,… ufe5;|… l nelie ne sont pas susceptibles de présenter un

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  • Client·
  • Stock·
  • Abonnement·
  • Service·
  • Contrats·
  • Facture·
  • Distributeur·
  • Raison sociale·
  • Prix·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970, Inédit
Cassation

[…] Vu l' article 455 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R.231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la société soutient que M. X… ne démontre pas qu'à l'exception des salariés manipulant les produits Sika, le port d'un vêtement de travail soit motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité ; […]

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  • Salarié·
  • Vêtement de travail·
  • Port·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Pièces·
  • Agent chimique·
  • Risque·
  • Médecin du travail·
  • Appel

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/01376
Infirmation

[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;

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  • Prime·
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  • Salarié·
  • Employeur
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