Article R231-54-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version28/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-46 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4412-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 (V)

L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal de commerce de Roanne, 28 mai 2009, n° 2009N00278

[…] l'artiole R.231-54-9 et de l'article R.231-56-8 du Code du Travail et garantit au Loueur que les articles remis à ce dernier pour entretien à la suite de leur utilisation ,… ufe5;|… l nelie ne sont pas susceptibles de présenter un

 Lire la suite…
  • Client·
  • Stock·
  • Abonnement·
  • Service·
  • Contrats·
  • Facture·
  • Distributeur·
  • Raison sociale·
  • Prix·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970, Inédit
Cassation

[…] Vu l' article 455 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R.231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la société soutient que M. X… ne démontre pas qu'à l'exception des salariés manipulant les produits Sika, le port d'un vêtement de travail soit motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité ; […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Vêtement de travail·
  • Port·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Pièces·
  • Agent chimique·
  • Risque·
  • Médecin du travail·
  • Appel

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/01376
Infirmation

[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Vêtement de travail·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Paye·
  • Salarié·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).