Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 (V)
Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] l'artiole R.231-54-9 et de l'article R.231-56-8 du Code du Travail et garantit au Loueur que les articles remis à ce dernier pour entretien à la suite de leur utilisation ,… ufe5;|… l nelie ne sont pas susceptibles de présenter un
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[…] Vu l' article 455 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R.231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la société soutient que M. X… ne démontre pas qu'à l'exception des salariés manipulant les produits Sika, le port d'un vêtement de travail soit motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/01376
[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;
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