Article R231-55-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version22/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4724-9 (V), Code du travail - art. R4724-12 (V), Code du travail - art. R4724-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 64

Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
a) Raison sociale et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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