Article R231-56-2 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version03/02/2001
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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 20 juin 2006, n° 05/02254
Infirmation

[…] Il rappelle que le classement du risque est passé de R40 à R45, pouvant provoquer le cancer, qu'une directive européenne (C.O.V. (99.13.C.E.) du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation des solvants organiques ou volatiles est intervenue, transposée dans l'Arrêté du 29 mai 2000 portant modification de l'arrêté du 2 février 1998, pour prévoir de recourir, dans la mesure du possible à la substitution du produit. La directive est reprise dans les articles R 231.56.1 du Code du Travail et R 231.56.2 du Code du Travail sur les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

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