Article R231-56-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version03/02/2001
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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-1-14 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

L'acrylonitrile est etiquetee avec la mention de son caractere cancerogene (1re categorie - groupe R 45) conformement a la classification de la liste europeenne reprise par l'arrete du 10 octobre 1983 modifie relatif a l'etiquetage et a l'emballage des substances dangereuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'acrylonitrile fera l'objet en 1994 de travaux de la commission specialisee en matiere de maladies professionnelles du conseil superieur de la prevention des risques professionnels, […] compte tenu de sa classification, entre dans le champ d'application des dispositions des articles R 231-56 a R 231-56-11 du code du travail, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/06766
Confirmation

[…] M. Y à 70.000€, son préjudice d'agrément à 30.000€, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 alinéa 1 er in fine du code de la sécurité sociale à 15.171,24€, […] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

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  • Faute inexcusable·
  • Énergie alternative·
  • Énergie atomique·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Reconnaissance·
  • Travail

2Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 0711565
Rejet

[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, en ce que les études réalisées ont permis d'établir qu'aucun de lien de causalité ne pouvait être établi entre ses activités et les troubles physiques dont se plaignent les salariés de la société Atos Origin ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Activité·
  • Conclusion·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié
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