Article R231-56-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version03/02/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 3 février 2001
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Décisions191


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02178
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] « Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société B FRANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017,

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02012
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] «'Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société B C à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02042
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] «'Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société B C à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017

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