Article R231-56-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version03/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4412-93 (V), Code du travail - art. R4412-86 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions191


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02178
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] « Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société B FRANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017,

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02012
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] «'Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société B C à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02042
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] «'Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société B C à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017

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