Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Article R231-56-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
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[…] 2.3. Date de début et de fin d'exposition; 2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail; 2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail. 3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix: 3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné;
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[…] « Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société L à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 17/02130
[…] « Vu les articles L.4121-1 et R.231-56-4 du Code du Travail, […] Dire et juger recevable et mal fondé l'appel a interjeté par la société E à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Soissons (section industrie en date du 13/04/2017,
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