Article R231-56-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version03/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4412-75 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1

I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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