Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Article R231-56-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version03/02/2001
Entrée en vigueur le 3 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
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