Article R231-56-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version03/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4412-74 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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