Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 6 : Règles particulières de prévention du risque cancérogène
Article R231-56-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Adresse : Tél. 04 77 44 08 08 – Fax 04 77 44 08 19 M. A.J. – SA au capital de 568 032 € 775 733 835 – R.C.S. BOBIGNY / Conditions de règlement : Modes de paiement : \ NEspèces ou chèque D Comptant à l'agent de service (0 Prélèvement (joindre un R.1.B. et une autorisation de prélèvement) % D Autre & a D Autre Nom et adresse du Centre Payeur – Raison sociale : (si différents de ceux du client) o N Rue Code Postal _____________ Ville […] l'artiole R.231-54-9 et de l'article R.231-56-8 du Code du Travail et garantit au Loueur que les articles remis à ce dernier pour entretien à la suite de leur utilisation ,… ufe5;|… l nelie ne sont pas susceptibles de présenter un
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[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/01367
[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;
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