Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 6 : Règles particulières de prévention du risque cancérogène
Article R231-56-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
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[…] son siège social est situé … et son représentant légal est M. X… ; cet établissement est soumis aux dispositions du livre II, titre III du code du travail, et notamment à celles des articles R. 231-59-3 et suivants du code du travail relatifs aux opérations de désamiantage ; le 26 juillet 2007, l'inspection du travail recevait un plan de retrait établi par l'entreprise X… concernant une opération de retrait de matériaux contenant de l'amiante : toiture, […] conformément à l'article R. 231-59-3 du code du travail, qui doivent être établies pour chaque salarié ; prévues au III de l'article R. 231-56-10 du code du travail, elles doivent préciser les procédés de travail, la durée de l'exposition, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE M. U… soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, […] prévu rédaction de l'article R. 231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit : « L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués./ L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs d'une fiche d'exposition contenant les informations suivantes :/ a) la nature du travail effectué, […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 avril 2018, n° 15/01163
[…] Il convient de relever que le décret n° 2001-97 du 1 er février 2001, établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail, a, prévu rédaction de l'article R.231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit :
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