Article R231-56-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version03/02/2001

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] son siège social est situé … et son représentant légal est M. X… ; cet établissement est soumis aux dispositions du livre II, titre III du code du travail, et notamment à celles des articles R. 231-59-3 et suivants du code du travail relatifs aux opérations de désamiantage ; le 26 juillet 2007, l'inspection du travail recevait un plan de retrait établi par l'entreprise X… concernant une opération de retrait de matériaux contenant de l'amiante : toiture, […] conformément à l'article R. 231-59-3 du code du travail, qui doivent être établies pour chaque salarié ; prévues au III de l'article R. 231-56-10 du code du travail, elles doivent préciser les procédés de travail, la durée de l'exposition, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, n° 18-19.719
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE M. U… soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, […] prévu rédaction de l'article R. 231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit : « L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués./ L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs d'une fiche d'exposition contenant les informations suivantes :/ a) la nature du travail effectué, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 avril 2018, n° 15/01163
Confirmation

[…] Il convient de relever que le décret n° 2001-97 du 1 er février 2001, établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail, a, prévu rédaction de l'article R.231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit :

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