Article R231-56-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version03/02/2001
>
Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.
III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 du présent code et à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 3 février 2001
1 texte cite l'article

Commentaires5


Gazette du Palais · 27 septembre 2008

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 1er janvier 1998

[…] le code du travail prévoit les modalités de remplacement des produits cancérogènes par des produits moins dangereux, […] les conditions d'évacuation de l'agent et les obligations de mesure de cet agent cancérogène ainsi que les modalités de surveillance médicale renforcée des salariés concernés (art. R. 231-56-11 du code du travail). […] Depuis 1993, […] la reconnaissance des maladies liées à des agents est améliorée par la mise en place du dispositif complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui fixe le modèle type d'attestation d'exposition ainsi que les modalités de suivi post-professionnel des salariés exposés).

 Lire la suite…

M. Dewees Emmanuel · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

[…] le code du travail prevoit les modalites de remplacement des produits cancerogenes par des produits moins dangereux, […] les conditions d'evacuation de l'agent et les obligations de mesure de cet agent cancerogene ainsi que les modalites de surveillance medicale renforcee des salaries concernes (art. R. 231-56-11 du code du travail). […] Depuis 1993, […] la reconnaissance des maladies liees a ses agents est amelioree par la mise en place du dispositif complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles (arrete du 28 fevrier 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la securite sociale qui fixe le modele type d'attestation d'exposition ainsi que les modalites de suivi post-professionnel des salaries exposes).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions289


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03832
Infirmation partielle

[…] * le décret du 1 er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R. 231-56-11 (ancienne numérotation) imposant à l'employeur notamment de délivrer au salarié une attestation d'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Agent chimique·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Centrale·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 5 octobre 2021, n° 19/05541
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R231-56-11 du code du travail , une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) est remplie par l 'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 décembre 1996 et elle est remise au travailleur à son départ de l 'établissement quel qu 'en soit le motif.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Four·
  • Verre·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Site·
  • Ventilation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2015, n° 14/00295
Infirmation partielle

[…] Sur le bien fondé de ces demandes, l'article R231-56-11 du code du travail dispose qu''une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif'.

 Lire la suite…
  • Chimie·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Bouc·
  • Site·
  • Transfert·
  • Travail·
  • Cession·
  • Brome·
  • Port
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).