Article R231-56-11 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003

I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Gazette du Palais · 27 septembre 2008

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 1er janvier 1998

[…] le code du travail prévoit les modalités de remplacement des produits cancérogènes par des produits moins dangereux, […] les conditions d'évacuation de l'agent et les obligations de mesure de cet agent cancérogène ainsi que les modalités de surveillance médicale renforcée des salariés concernés (art. R. 231-56-11 du code du travail). […] Depuis 1993, […] la reconnaissance des maladies liées à des agents est améliorée par la mise en place du dispositif complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui fixe le modèle type d'attestation d'exposition ainsi que les modalités de suivi post-professionnel des salariés exposés).

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M. Dewees Emmanuel · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

[…] le code du travail prevoit les modalites de remplacement des produits cancerogenes par des produits moins dangereux, […] les conditions d'evacuation de l'agent et les obligations de mesure de cet agent cancerogene ainsi que les modalites de surveillance medicale renforcee des salaries concernes (art. R. 231-56-11 du code du travail). […] Depuis 1993, […] la reconnaissance des maladies liees a ses agents est amelioree par la mise en place du dispositif complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles (arrete du 28 fevrier 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la securite sociale qui fixe le modele type d'attestation d'exposition ainsi que les modalites de suivi post-professionnel des salaries exposes).

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Décisions289


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03832
Infirmation partielle

[…] * le décret du 1 er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R. 231-56-11 (ancienne numérotation) imposant à l'employeur notamment de délivrer au salarié une attestation d'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 5 octobre 2021, n° 19/05541
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R231-56-11 du code du travail , une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) est remplie par l 'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 décembre 1996 et elle est remise au travailleur à son départ de l 'établissement quel qu 'en soit le motif.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2015, n° 14/00295
Infirmation partielle

[…] Sur le bien fondé de ces demandes, l'article R231-56-11 du code du travail dispose qu''une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif'.

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