Article R231-56-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/06/2001
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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003

I. - L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
V. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 21 juin 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les dispositions relatives à la protection des travailleurs introduites par le décret du 23 décembre 2003 relatif aux poussières de bois et, notamment, sur le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) fixée par l'article R. 231-58 du code du travail. […] Cette valeur était de 5 mg/m³ du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. […] L'entreprise devra faire contrôler la concentration dans l'air des poussières de bois au moins une fois par an, par un organisme agréé en application de l'article R. 231-56-4-1 du code du travail, et réduire ses émissions si la concentration est supérieure à la VLEP. […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00277
Infirmation

[…] S'agissant des mesures de prévention du risque cancérogène, l'employeur ne justifie pas avoir fait procéder par un organisme agréé à des mesures de la valeur limite d'exposition professionnelle alors que cette valeur est fixée réglementairement depuis le 1 er juillet 2005 à 1 mg de poussières de bois/m3 pour 8h00 de travail. Cette obligation résultait à l'époque des faits de l'article R. 231-56-4-1 du code du travail applicable aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit CMR) parmi lesquels les poussières de bois ont été classées par un arrêté du 18 septembre 2000.

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  • Poussière·
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  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice personnel·
  • Faute

2Cour d'appel de Nîmes, 26 juillet 2016, n° 15/02201
Confirmation

[…] Le 06 mai 2015, M. Z a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2015. ' Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'il était exposé quotidiennement à des pesticides lorsqu'il travaillait au sein du domaine viticole C D, son dernier employeur, lequel ne pouvait ignorer les risques encourus et n'a pourtant pris aucune mesure pour l'en préserver, l'appelant présente à la cour les demandes suivantes : 'Vu les articles L. 4121-4, R. 231-56-4-1 du code du travail Vu les articles L. 451-2 du Code de la sécurité sociale Vu la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 11 octobre 2012

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