Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 8 : Mesures d'application
Article R231-58-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version03/02/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 9 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
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