Article R231-58-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version03/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-65 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-59-1 (M), Code du travail - art. R231-59-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 9 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
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