Article R231-59-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2001
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-55-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est créé par : Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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