Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 9 : Mesures d'application
Article R231-59-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2001
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 3 février 2001
Est créé par : Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
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