Article R231-59-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4412-99 (V), Code du travail - art. R4412-98 (V), Code du travail - art. R4412-100 (V), Code du travail - art. R231-55-3 (V), Code du travail - art. R231-55-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-56-9 doit être facilement compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
2° Les modalités de travail recommandées ;
3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
La validation des acquis de cette formation prend la forme d'une attestation de compétence, délivrée au travailleur par l'employeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation.
Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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