Article R231-53 du Code du travail

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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version24/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-46-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-52-2 (M), Code du travail - art. R231-52-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 2 JORF 18 mars 1986

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ne s'appliquent pas aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
14 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

#8217;article R. 231-53 du code du travail imposait aux fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses des fiches de sécurité des produits dangereux ; qu'en n'expliquant pas en quoi M. […] la société Surca, et quels produits étaient concernés, quand les conclusions pour les prévenus soutenaient que ce salarié n'avait pas à manipuler de produits dangereux, la cour d'appel qui a retenu une méconnaissance de l'article R. 231-53 du code du travail pour l'absence de remise de telles fiches à la société Surca a privé sa décision de base légale ;

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Décisions8


1ASN, décision n° DEP-ORLEANS-0530-2008 du 30 mai 2008 de l'ASN

[…] L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.

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  • Sûreté nucléaire·
  • Déchet·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Exploitation·
  • Stockage·
  • Traitement·
  • Installation nucléaire·
  • Pollution·
  • Risque

2Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2017, n° 15/07483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il y a lieu de rappeler également que BE C a été relaxé de l'infraction aux dispositions de l'article R231-54-1 du code du travail qui imposent au chef d'établissement, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou des préparations chimiques dangereuses, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, non inclus dans les infractions au droit du travail précédemment évoquées couvertes par l'autorité de la chose jugée, […]

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  • Nitrate·
  • Bâtiment·
  • Sac·
  • Chlore·
  • Produit·
  • Expert·
  • Défense·
  • Usine·
  • Stockage·
  • Site

3ASN, décision n° DEP-ORLEANS-0530-2008 du 30 mai 2008 de l'ASN

[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1er du livre V; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et notamment son article 28; […] Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, […] Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans les installations L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. […]

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  • Déchet·
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  • Environnement·
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