Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques
Article R231-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 4 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au I de l'article L. 626-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.
La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.
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[…] Il y a lieu de rappeler également que BE C a été relaxé de l'infraction aux dispositions de l'article R231-54-1 du code du travail qui imposent au chef d'établissement, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou des préparations chimiques dangereuses, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, non inclus dans les infractions au droit du travail précédemment évoquées couvertes par l'autorité de la chose jugée, […]
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3. ASN, décision n° DEP-ORLEANS-0530-2008 du 30 mai 2008 de l'ASN
[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1er du livre V; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et notamment son article 28; […] Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, […] Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans les installations L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. […]
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#8217;article R. 231-53 du code du travail imposait aux fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses des fiches de sécurité des produits dangereux ; qu'en n'expliquant pas en quoi M. […] la société Surca, et quels produits étaient concernés, quand les conclusions pour les prévenus soutenaient que ce salarié n'avait pas à manipuler de produits dangereux, la cour d'appel qui a retenu une méconnaissance de l'article R. 231-53 du code du travail pour l'absence de remise de telles fiches à la société Surca a privé sa décision de base légale ;
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