Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Manutention des charges
Article R231-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-958 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] que, dès lors, se trouvaient établis des manquements caractérisés aux obligations de prudence et de sécurité imposées par la législation du travail, notamment aux articles L. 230-2, R. 231- 66 et R. 231-68 du Code du travail ;
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[…] « Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 décembre 2001 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence. Vu le contrat de travail et la convention collective nationale du négoce de l'ameublement Vu les articles L.121-1, L.122-14, L.230-2. R.231-66 et suivant le code du travail Vu l'article L.133-5-5 du code de la sécurité sociale Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
[…] Que s'agissant plus spécifiquement des activités comportant une manutention de charges, les articles R. 231-66 et suivants du code du travail (dans sa rédaction antérieure) prévoyaient certaines obligations à la charge de l'employeur en matière de prévention des risques, de formation et d'information des salariés concernés ;
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