Article R231-66 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1994
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Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4541-1 (V), Code du travail - art. R4541-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2008, n° 07/21491
Infirmation

[…] « Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 décembre 2001 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence. Vu le contrat de travail et la convention collective nationale du négoce de l'ameublement Vu les articles L.121-1, L.122-14, L.230-2. R.231-66 et suivant le code du travail Vu l'article L.133-5-5 du code de la sécurité sociale Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile

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  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Période d'essai·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Absence prolongee·
  • Qualification·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Responsable

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 février 2019, n° 17/00955
Infirmation

[…] La réglementation relative à la manutention des charges a été introduite dans le code du travail par un décret n°92-958 du 3 septembre 1992 qui a transposé une directive CEE n°90-269 du conseil du 29 mai 1990. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 1993. Elle est contenue aux articles R.231-66 et suivants du code du travail, codifiés depuis le 1 er mai 2008 sous la numérotation R.4541-1 et suivants.

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  • Manutention·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur·
  • Faute·
  • Tradition·
  • Salarié

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que s'agissant plus spécifiquement des activités comportant une manutention de charges, les articles R. 231-66 et suivants du code du travail (dans sa rédaction antérieure) prévoyaient certaines obligations à la charge de l'employeur en matière de prévention des risques, de formation et d'information des salariés concernés ;

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  • Cliniques·
  • Sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Document·
  • Prévention·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié
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